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Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

2. L'épandage est interdit:
- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers;
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages;
- à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie;
- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau;
- pendant les périodes de forte pluviosité;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées;
- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui génèrent des brouillards fins;
- sur les terrains de forte pente.
L'épandage des effluents liquides est interdit pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé.
3. Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Il comporte les informations suivantes:
- les dates d'épandage;
- les volumes et les quantités d'azote épandus toutes origines confondues;
- les parcelles réceptrices;
- la nature des cultures;
- le délai d'enfouissement;
- le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).