Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
2. L'épandage est interdit:
- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers;
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages;
- à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie;
- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau;
- pendant les périodes de forte pluviosité;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées;
- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui génèrent des brouillards fins;
- sur les terrains de forte pente.
L'épandage des effluents liquides est interdit pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé.
3. Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Il comporte les informations suivantes:
- les dates d'épandage;
- les volumes et les quantités d'azote épandus toutes origines confondues;
- les parcelles réceptrices;
- la nature des cultures;
- le délai d'enfouissement;
- le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).