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Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)

Art. 21. - 1. Les effluents liquides et les déjections solides des élevages de l'exploitation incluant ceux de l'élevage bovin et ceux des autres activités d'élevage exercées au sein de l'exploitation sont soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions fixées ci-après.
Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes:
- sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production): 350 kilogrammes à l'hectare par an;
- sur les autres cultures (sauf légumineuses): 200 kilogrammes à l'hectare par an;
- sur les cultures de légumineuses:aucun apport azoté.
En fonction de l'état initial du site et du bilan global de fertilisation azotée figurant à l'étude d'impact, des valeurs inférieures sont fixées, au cas par cas, par le préfet s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux superficielles et souterraines.
Chaque année, l'exploitant fournit au préfet le nouveau plan d'épandage et signale les modifications de cultures sur les parcelles déjà autorisées.
En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire.