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Article (Décret n° 92-133 du 11 février 1992 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Décret n° 92-133 du 11 février 1992 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Art. 7. - Le a de l'article 62 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«a) Le premier, aux chercheurs titulaires d'organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs de l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs des disciplines non médicales, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités. Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.»