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Article (Décret du 27 août 1991 portant reconnaissance par l'Etat de l'Ecole supérieure du commerce extérieur)

Article (Décret du 27 août 1991 portant reconnaissance par l'Etat de l'Ecole supérieure du commerce extérieur)

Art. 6. - Les produits mentionnés à l'article 1er ne peuvent être mis dans le commerce que préemballés et de telle façon que l'emballage les recouvre entièrement.
Toutefois, des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 3 fixent la liste des produits ou catégories de produits qui peuvent être vendus non préemballés dans le commerce de détail. Dans ce cas, les indications prévues à l'article 5 doivent être portées par tous moyens à la connaissance du consom- mateur.