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Article (Décret no 91-829 du 30 août 1991 modifiant le décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français)

Article (Décret no 91-829 du 30 août 1991 modifiant le décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français)

Art. 1er. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 du décret no 82-442 du 27 mai 1982 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Ce certificat, conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur, indique l'identité de son auteur, son adresse personnelle et l'identité du bénéficiaire. Il précise les possibilités d'hébergement. Il mentionne, s'il y a lieu, le lien de parenté du signataire du certificat avec la personne hébergée.
«Si le certificat est souscrit par un ressortissant étranger, il comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'un certificat de résidence pour Algérien, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre des affaires étrangères. Si le certificat est souscrit par un Français, il comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
«Le certificat d'hébergement doit être revêtu du visa du maire de la commune de résidence du signataire après vérification par le maire de l'exactitude des mentions qui y figurent. Le signataire du certificat d'hébergement doit, pour en obtenir le visa, se présenter personnellement aux services municipaux, muni du document d'identité ou du titre de séjour ou du récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné à l'alinéa ci-dessus, des titres attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur, ainsi que de tous documents permettant d'apprécier sa capacité à héberger celui-ci dans des conditions normales.» Lorsque, après examen du certificat d'hébergement et des pièces justificatives, le maire a un doute sérieux sur la réalité des conditions d'hébergement, il peut saisir l'Office des migrations internationales d'une demande motivée aux fins de faire procéder à une vérification sur place. Si la demande du maire apparaît manifestement infondée, le préfet ou, à Paris,
le préfet de police, peut, sur proposition de l'O.M.I., refuser d'y donner suite. Les agents de l'O.M.I., qui sont habilités à procéder à ces vérifications, ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci.