Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Art. 19. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre compétent ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article 12.