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Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 1er août 1990 susvisé, après les mots: «régis par le décret du 29 août 1973 susmentionné», sont ajoutés les mots: «nommés dans leur grade avant le 1er août 1991».

Art. 5. - Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui, au cours de la période de trois années, ne réunit plus les conditions exigées par l'article 7 du présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé dans la forme indiquée audit article. Le mandat de son successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de ladite commission.