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Article (Décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)

Article (Décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)

Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L.15 du même code seront faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les agents en activité à l'article 16 ci-dessus.
Les pensions des assistants sociaux-chefs régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé, retraités au 1er août 1992, ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1992.