Art. 4. - Lors de toute action ou opération, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, qui, par son ampleur ou par sa nature, modifie substantiellement les conditions de vie des habitants dans les quartiers ou les ensembles immobiliers, le maire organise une concertation préalable. Il en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.
Cette concertation associe notamment les maîtres d’ouvrage concernés ainsi que, à leur demande, les représentants locaux des associations de locataires siégeant au Conseil national de l’habitat.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsqu’une procédure de concertation est engagée en application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.