Article (Décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense)
Art. 6. - Le général commandant la circonscription militaire de défense peut déléguer aux délégués militaires départementaux une partie de ses pouvoirs dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Le délégué militaire départemental est conseiller du préfet pour la défense. Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.