Art. 33. - Après l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme, sont insérés deux articles L. 213-4-1 et L. 213-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-4-1. - Lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 p. 100 de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux.
« La consignation s’opère au seul vu de l’acte par lequel la juridiction a été saisie et de l’évaluation du directeur des services fiscaux.
« A défaut de notification d’une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption.
« Art. L. 213-4-2. - La libération des fonds consignés en application de l’article L. 213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété. »