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Article (LOI d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) (1))

Article (LOI d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) (1))

Art. 19. - L’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont destinés à s’intégrer à des constructions relevant d’autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l’application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l’Etat dans le département. »