Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 26. - Le réseau de contrôle est agréé pour une durée de dix ans renouvelable, lorsqu'il peut justifier du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article 7 du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, et après qu'il a effectivement mis en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées.