Art. 17. - Les personnels nommés dans l'un des grades des corps de secrétaires ou secrétaires adjoints régis par les décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus. Leur ancienneté dans les grades du corps des secrétaires administratifs court du jour où ils ont initialement été nommés dans leur ancien grade.