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Article (Décret du 14 novembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Villages")

Article (Décret du 14 novembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Villages")

Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou-Villages», les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre:
Cabernet franc et cabernet sauvignon.