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Article (Arrêté du 29 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Outillages en outils à découper et à emboutir)

Article (Arrêté du 29 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Outillages en outils à découper et à emboutir)

Art. 11. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, postulant le certificat d'aptitude professionnelle Outillages en outils à découper et à emboutir par la voie des unités capitalisables, sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou de plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel, postulant le certificat d'aptitude professionnelle Outillages en outils à découper et à emboutir par la voie des unités capitalisables, se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Outillages en outils à découper et à emboutir par la voie des unités capitalisables, et bénéficiaires, au titre d'une session antérieure, de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2 constitutive du domaine professionnel, ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.