Art. 9. - Le dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Sera punie des peines prévues à l’article 378 du code pénal toute personne qui, dans un délai de trente ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information. »