Art. 1er. - L'article 45 du décret du 14 mai 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« La situation au 1er août 1996 des agents ayant bénéficié d'une promotion en application de l'article 44 ci-dessus ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1996 dans le grade de maître ouvrier principal. »