Art. 2. - Chaque commission visée à l'article 1er ci-dessus comprend, en nombre égal, au maximum cinq représentants d'employeurs agricoles et cinq représentants de salariés agricoles.
Au cas où une ou plusieurs branches professionnelles ne sont pas représentées dans le département, les sièges sont répartis entre les branches professionnelles présentes dans le département en fonction du nombre le plus important de leurs effectifs de salariés.
En outre, un médecin du travail et un technicien-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole du département sont désignés par le préfet, sur proposition du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, en tant que membres consultatifs de la commission.