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Article (Décret no 91-1081 du 14 octobre 1991 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle)

Article (Décret no 91-1081 du 14 octobre 1991 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle)

Art. 1er. - L'article 1er du décret no 85-260 du 22 février 1985 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 1er. - Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648B du code général des impôts, est constitué par la somme:
«1o Des ressources prévues par les 1o et 3o du II de l'article 1648Abis du code général des impôts et constatées pour l'année précédente;
«2o Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, prévue par le 2o du II de l'article 1648Abis du code général des impôts, ouvert en loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.»