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Article (Décret n° 91-961 du 19 septembre 1991 modifiant le décret n° 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)

Article (Décret n° 91-961 du 19 septembre 1991 modifiant le décret n° 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)

Art. 3. - L'article 7 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié:
I. - Il est placé un I en tête du premier alinéa;
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un versement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
«Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, la première partie de l'aide reste acquise à l'entreprise; la seconde partie de l'aide ne fait pas l'objet d'un versement.»