Article (Décret no 91-1149 du 7 novembre 1991 relatif au statut particulier du corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement)
Art. 3. - Les ouvriers professionnels des services techniques sont chargés des tâches d'exécution que comportent les études, les recherches et les essais ainsi que la mise au point ou la construction de matériels et de prototypes par ces services.