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Article (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
a) Pour la spécialité Musique:
1o A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat;
2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école de musique contrôlée par l'Etat pendant cinq ans au moins;
b) Pour la spécialité Arts plastiques:
1o A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée;
2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.
Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, mentionnés aux 2o du a et du b du présent article, est égal à 50 p. 100 au plus des postes à pourvoir dans la spécialité.
Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 p. 100 au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours mentionnés aux a et b ci-dessus. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ces concours. Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.