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Article (Décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 13. - Le chapitre VI du décret du 27 février 1990 susvisé est complété ainsi qu'il suit:

«Section 2


«Recrutement


«Art. 36. - Au titre des années 1991 et 1992, il est procédé à un recrutement exceptionnel de professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade par un concours interne dont les modalités d'organisation et les sections correspondant aux spécialités sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants.
«Ce concours interne est ouvert aux enseignants non titulaires des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant de trois années de services publics à la date de clôture des registres d'inscription du concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants.
«Art. 37. - Les candidats reçus au concours prévu à l'article précédent sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires du premier grade et classés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus. Ils effectuent un stage d'une année évalué selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé des anciens combattants.
«Art. 38. - A l'issue de l'année de stage, les professeurs stagiaires sont titularisés. Ceux dont le stage n'est pas jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé des anciens combattants à effectuer une seconde année de stage, qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.»