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Article (Décret n° 91-963 du 19 septembre 1991 modifiant le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Article (Décret n° 91-963 du 19 septembre 1991 modifiant le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Art. 2. - I. - Dans le titre de l'article 14 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, le mot «limites» est remplacé par le mot «dispositions».
II. - Cet article 14 est complété par les deux alinéas suivants:
«Pendant la période où l'exposition annuelle ou trimestrielle moyenne demeure supérieure aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, le travailleur bénéficie de l'ensemble des mesures de protection et de prévention, notamment de la surveillance médicale, applicables à la catégorie A.
«En outre, l'employeur doit assurer au travailleur, jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne redevienne inférieure aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8, un emploi assorti d'une rémunération équivalente et n'entraînant aucun retard de promotion ou d'avancement.»