Article (Arrêté du 19 juillet 1991 portant création du certificat d'aptitude    professionnelle Arts du tapis et de la tapisserie de lisse)
 Art. 11. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude     professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur     professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le     certificat d'aptitude professionnelle Arts du tapis et de la tapisserie de     lisse par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis     définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de     ce certificat d'aptitude professionnelle.
      Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat     d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même     secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Arts     du tapis et de la tapisserie de lisse par la voie des unités capitalisables     se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.      Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Arts du     tapis et de la tapisserie de lisse par la voie des unités capitalisables et     bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2     ou E.P.3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la     partie d'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue en vue de la     délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.