Article (Décret no 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
Section 4
Dispositions complémentaires pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 82
Emplacements des installations électriques
1. Les emplacements présentant des risques d'explosion sont classés en zones d'après la fréquence et la durée de la présence de l'atmosphère gazeuse.
Sont classés en zone 0 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est présente en permanence ou pendant de longues périodes. Sont classés en zone 1 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se former en fonctionnement normal.
Sont classés en zone 2 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période.
2. Sauf mention expresse, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations électriques placées dans les zones 0, 1 et 2.
3. Les emplacements des installations électriques doivent être convenablement ventilés.
4. En zone 1, le courant doit être immédiatement coupé sur les installations électriques, autres que celles visées à l'article 86, paragraphe 1,
lorsqu'une teneur supérieure au quart de la limite inférieure d'explosivité vient à être décelée dans l'atmosphère qui les entoure.