Article (Décret n° 92-293 du 27 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Conseil d’État)
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.