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Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Art. 46. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent seuls se présenter aux concours internes prévus au 3o de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires adjoints, les bibliothécaires adjoints spécialisés et les bibliothécaires ainsi que les agents non titulaires en fonctions dans les services techniques et bibliothèques mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Les intéressés doivent justifier de cinq années de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B dont deux années dans les bibliothèques ou services mentionnés à l'alinéa précédent.