Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Art. 16. - Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation, conservateurs de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 18 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.