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Article (Décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur)

Article (Décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur)

Art. 1er. - Il est créé un corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce corps est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur ont vocation à assurer la direction des musées scientifiques attachés à des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou d'autres ministres. Ils constituent le personnel scientifique de ces musées.
Ils peuvent, par voie de détachement ou de mise à disposition, assurer les mêmes fonctions dans les musées d'histoire naturelle, les jardins zoologiques, les jardins botaniques, les vivariums et les aquariums municipaux classés.