Art. 10. - Le premier alinéa de l’article 1617 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d’une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 p. 100 du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n’affecte pas l’équilibre financier du budget annexe des prestations sociales agricoles. »