Art. 4. - I. - 1° Dans l’article L. 981-1 du code du travail, les mots : « contrat de travail « sont remplacés par les mots : « contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 122-2 «.
2° Le cinquième alinéa du même article est abrogé.
II - 1° Dans l’article L. 981-3 du code du travail, le mot : « semestre est remplacé par le mot : « année «.
2° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions de déduction des avantages en nature.
« Si le contrat de qualification a été précédé d’un contrat d’orientation prévu à l’article L. 981-7 dans la même entre prise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l’ancienneté. «
III. - 1° Dans le premier alinéa de l’article L. 981-10 du code du travail, les mots: « aux articles L. 981-1 et L. 981-6 « sont remplacés par les mots : « aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 «.
2° Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l’entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l’article L. 212-1 du présent code et par l’article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l’article 997 du code rural. Le régime des périodes d’inaction prévu à l’article L. 212-4 du présent code ne s’applique pas aux contrats d’orientation. «
3° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l’employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
« Les contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-6 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n’a pu être atteint, notamment en raison de l’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d’un accident du travail ou de la défaillance de l’organisme de formation. «
IV. - Dans l’article L. 981-11 du code du travail, les mots : « aux articles L. 981-1 et L. 981-6 sont remplacés par les mots : « aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 «.
V. - Dans l’article L. 981-12 du code du travail, les mots : « aux articles L. 981-1 et L. 981-6 sont remplacés par les mots : « aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 «.
VI. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 982-1 du code du travail sont abrogés.
VII. - La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 982-3 du code du travail est abrogée.