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Article (Arrêté du 30 mars 1992 relatif aux groupes d'études techniques et aux groupes d'experts)

Article (Arrêté du 30 mars 1992 relatif aux groupes d'études techniques et aux groupes d'experts)

Art. 1er. - Les groupes d'experts (G.E.) et les groupes d'études techniques (G.E.T.) participent de manière indépendante aux évaluations nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de la direction de la recherche et des études doctorales.
La composition de ces groupes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis des directeurs scientifiques placés auprès du directeur de la recherche et des études doctorales. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Cette composition doit garantir la représentation des diverses écoles scientifiques ainsi que respecter un équilibre entre les grands pôles géographiques.
Les experts sont nommés pour une période de quatre années, non immédiatement renouvelable. Leur nombre doit être égal ou supérieur à dix au sein de chaque G.E. et G.E.T. Le président et le vice-président de chaque groupe sont désignés en leur sein par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont nommés pour une période de deux ans non immédiatement renouvelable.
Les G.E. et les G.E.T. exercent leur mission dans un champ disciplinaire déterminé dans le cadre des listes définies aux articles 3 et 5 du présent arrêté. Lorsque le dossier qui est soumis à leur évaluation recouvre plusieurs champs disciplinaires, l'avis de chacun des G.E. ou G.E.T.
concernés est recueilli par le directeur de la recherche et des études doctorales.