Article (Décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L.231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées)
Art. 17. - I. - Les opérations d'exploitation sont confiées à une équipe de manoeuvre dont les personnels assurent les fonctions de chef de manoeuvre, de conduite d'engin et d'accrochage-décrochage.
Les manoeuvres ne peuvent être exécutées que dans des conditions de visibilité suffisante.
II. - Afin d'assurer la sécurité du personnel, les manoeuvres liées aux conditions normales d'exploitation sont dirigées par un chef de manoeuvre,
dont les missions sont notamment les suivantes:
a) Surveiller la position des agents pendant leur intervention sur les véhicules;
b) Observer les signaux;
c) Alerter ou faire provoquer l'arrêt des véhicules s'il décèle la présence de toute personne ou de tout obstacle imprévu sur la voie.