Article (Décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L.231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées)
Art. 5. - Tout dépôt provisoire de matières ou de marchandises quelconques effectué à proximité des voies doit être placé de telle manière qu'il subsiste, entre les parties les plus saillantes du matériel roulant et ce dépôt, un intervalle libre d'au moins 70 centimètres pour une voie de circulation, de garage et de triage et d'au moins 1 mètre pour une voie de service.