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Article (Décret no 92-328 du 30 mars 1992 concernant les dispositions relatives à la procédure devant la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale statuant en matière disciplinaire)

Article (Décret no 92-328 du 30 mars 1992 concernant les dispositions relatives à la procédure devant la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale statuant en matière disciplinaire)

«Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
«Le représentant de l'institution et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
«Art. R. 732-8. - En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
«Art. R. 732-9. - La décision de la commission en matière disciplinaire est notifiée à l'institution concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.»