Article (Décret no 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur)
Ces délégations peuvent être données aux préfets de région, aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, pour les personnels placés sous leur autorité respective, aux préfets des départements sièges d'un secrétariat général pour l'administration de la police, en ce qui concerne les personnels de transmissions, et aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en ce qui concerne les personnels affectés dans les greffes de ces juridictions.
Les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires ne peuvent être déléguées aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lorsque la délégation ne peut être consentie, en application des dispositions du précédent alinéa, le pouvoir de décision est délégué au préfet auprès duquel est placée la commission administrative paritaire locale compétente.