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Article (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Art. 14. - Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, à un seul tour suivant la règle du plus fort reste, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.