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Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, il est créé une section VII intitulée «Opérations de crédit-bail» comprenant l'article 49 octies E ainsi rédigé:
«Art. 49 octies E. - Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.» (Décret no 90-420 du 16 mai 1990, art. 2.)
Article 88:
Les mots: «musées, monuments et grottes, sites et» sont supprimés.
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 37-III.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section V, le II est intitulé «Atténuations d'impôt».
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VI, l'article 96 E devient sans objet.
(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 52-III.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section VI est complétée par les articles 96 F à 96 I ainsi rédigés:
«Art. 96 F. - Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289bis du code général des impôts sont restituées sur tout support. La restitution porte sur l'intégralité du message transmis.» (Décret no 91-579 du 20 juin 1991, art. 1er.)
«Art. 96 G. - Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 289 bis du code général des impôts. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.» (Décret no 91-579 du 20 juin 1991, art. 2.)
«Art. 96 H. - La liste récapitulative des messages prévue au III de l'article 289 bis du code général des impôts comporte au minimum les mentions suivantes:
«a) Pour ce qui concerne les informations relatives aux factures:
«La date et le numéro de la facture;
«La date et l'heure d'émission ou de réception de la facture;
«Un numéro de réception;
«Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français;
«Les identifiants de l'émetteur et du récepteur donnés par le système de télétransmission;
«b) Pour ce qui concerne les informations relatives au système de télétransmission:
«La date d'édition de la liste;
«La version du logiciel utilisée.
«L'édition de cette liste intervient lors de chaque télétransmission ou au moins une fois par jour lorsqu'il y a eu télétransmission.» (Décret no 91-579 du 20 juin 1991, art. 3.)
«Art. 96 I. - Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B des services extérieurs de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 96 G ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales.» (Décret no 91-579 du 20 juin 1991, art. 4.)