Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
3o Au 4:
Dans le premier alinéa, la limite de «500F» est remplacée par la limite de «520F».
Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.» 4o Le 5 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 3, et loi no 90-55 du 15 janvier 1990, art. 1er [art. L. 52-10 du code électoral] et 13 [art. 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988].)
Article 208:
Le 3o septies est ainsi rédigé:
«Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille;» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 95-I-1.)
Article 209 ter:
Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes:
«Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3o quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3o quater du même article;» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-I.)
Article 209 quater:
Au 1, les mots: «taux réduits de 15 p. 100 et 25 p. 100» sont remplacés par: «taux réduits de 15 p. 100, 19 p. 100 et 25 p. 100».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 19, et loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 17-I et VI.)
Article 210 A:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Au a du 3, le membre de phrase: «au taux réduit de 10 p. 100, de 15 p.
100 ou de 25 p. 100» est remplacé par: «au taux réduit de 10 p. 100, de 15 p. 100, de 19 p. 100 ou de 25 p. 100».
2o Le 5 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
«Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 19, et loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-V-2 et VI.)
Article 219:
Le I est modifié et complété comme suit:
1o Le deuxième alinéa est ainsi modifié:
Les mots «Le taux de l'impôt est fixé à 37 p. 100» sont remplacés par «Le taux normal de l'impôt est fixé à 34 p. 100».
2o Au a:
Le deuxième alinéa est complété comme suit:
«Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à dix-neuf vingt-cinquièmes.» Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés:
«Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989, peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-quatrièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990 ou à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989.
«Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989, cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989, quinze trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990, et quinze trente-quatrièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.»