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Article (Décret no 91-882 du 9 septembre 1991 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

Article (Décret no 91-882 du 9 septembre 1991 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

Art. 2. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 24 juin 1991, modifiée et complétée comme suit:
Article R.45 D-1:
L'article R.45 D-1 est ainsi rédigé:
«Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L.45 D,
effectués par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue à l'article R.950-24 du code du travail.
«A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.
«Les conclusions des contrôles sont communiqués à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.» (Décret no 89-353 du 5 juin 1989, art. 1er et 2.)
Article R.45 E-1:
L'article R.45 E-1 est ainsi rédigé:
«Les agents du ministère chargés de l'emploi peuvent procéder à la constatation et à la vérification sur place des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail mentionné à l'article L.45 E et des éléments servant à son calcul.
«Les entreprises sont alors tenues de présenter tous documents et de laisser procéder à toutes constatations matérielles.
«Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'entreprise et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.» (Décret no 90-607 du 12 juillet 1990, art. 10 et 11.)
Article R*210-1:
Dans le premier alinéa, les membres de phrase «ou transferts d'impôts directs locaux» et «ou transferts» sont supprimés.
(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 44-I.)
Article R*211-1:
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
«Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 44-I.)
Article R*211-2:
Cet article est modifié comme suit:
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé:
«Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R*211-1... (le reste sans changement)».