Article (Arrêté du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur)
Art. 4. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne font pas obstacle à ce que soit fixé un droit de scolarité différent ou complémentaire pour la préparation des diplômes suivants:
Diplôme d'Etat de docteur en médecine, formations spécifiques en médecine générale;
Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire;
Certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie;
Diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale;
Diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale;
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale;
Capacités de médecine;
Certificat de capacité d'orthoptiste;
Diplôme d'Etat d'audioprothésiste;
Certificat de capacité d'orthophoniste;
Diplôme d'Etat de psychomotricien;
Diplôme national d'oenologue.