Article (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Art. 4. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national des premiers secours s'il ne satisfait aux conditions suivantes:
1o Etre titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours;
2o Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.
Art. 6. - Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation avant le 1er novembre 1991. Celui-ci en accuse réception et enregistre les demandes selon l'ordre chronologique de dépôt.