Article (Décret no 91-935 du 16 septembre 1991 modifiant le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
III. - Les candidats nommés dans les autres corps et grades visés à l'article 1er du présent décret sont classés dans ces corps et grades en application des dispositions du décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.