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Article (Décret no 97-362 du 16 avril 1997 relatif à la caisse-pivot prévue pour les assurés sociaux pluriactifs par l'article 34 modifié de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article (Décret no 97-362 du 16 avril 1997 relatif à la caisse-pivot prévue pour les assurés sociaux pluriactifs par l'article 34 modifié de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Art. 1er. - I. - Pour l'application de l'article 34 de la loi du 27 janvier 1993 susvisée, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole concluent une convention-cadre dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Cette convention-cadre :
1o Définit les services assurés par la caisse, dite caisse-pivot, à laquelle l'assuré social pluriactif pourra demander son rattachement, le cas échéant en dérogation aux dispositions de l'article R. 172-1 du code de la sécurité sociale ; la convention-cadre prévoit notamment que la caisse-pivot procède, pour le compte des autres organismes gérant les régimes concernés et parties à la convention-cadre ;
a) A l'encaissement des prélèvements sociaux dont l'assuré social pluriactif doit s'acquitter personnellement auprès de ces organismes ;
b) Au versement des prestations que l'assuré social pluriactif a vocation à percevoir ou auxquelles il ouvre droit, dans la mesure où ces prestations relèvent du champ de compétence de la caisse-pivot tel que défini par la convention-cadre ;
Elle prévoit également que la caisse-pivot assiste l'assuré social pluriactif dans ses démarches et l'informe de ses droits et obligations en matière de protection sociale ;
2o Règle les relations financières induites par ces services entre les parties prenantes, en assurant leur neutralité en matière de trésorerie ;
3o Détermine les zones, à l'intérieur desquelles seront négociées les conventions de gestion prévues au II ci-après.
II. - Dans un délai de trois mois suivant la conclusion de la convention-cadre, les caisses et organismes locaux adhèrent à cette convention et concluent entre eux les conventions de gestion nécessaires à sa mise en oeuvre.