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Article (Décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))

Article (Décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))

Art. 21. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes, comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 570, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition:
1o De posséder un titre permettant l'accès au concours d'assistant d'enseignement artistique;
2o D'avoir une ancienneté de service d'au moins trois ans dans un emploi d'enseignement artistique.