Art. 24. - I. - 1° Les dispositions de l’article 92 B du code général des impôts constituent le I de cet article.
2° Le troisième alinéa du I de l’article 92 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur. »
II. - L’article 92 B du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - 1° A compter du 1 er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l’impôt sur les sociétés, l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échaoge de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s’opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l’échange.
« Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 97.
« 2° Les conditions d’application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l’imposition, sont précisées par décret. »
III. - Le 5 de l’article 94 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions cessent de s’appliquer aux ventes de titres reçus à l’occasion d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission ou d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable réalisée à compter du 1er janvier 1992. »
IV. - Le troisième alinéa de l’article 150 A bis du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n’excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. »
V. - 1° Le I de l’article 160 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values imposables en application du présent article doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l’article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret. »
2° Le I bis de l’article 160 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition cesse de s’appliquer aux plus-values d’échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.»
3° Le I ter de l’article 160 du code général des impôts est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :
« 3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s’appliquer aux plus-values d’échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
« 4. L’imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d’échange de droits sociaux résultant d’une opération de fusion, scission ou d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l’article 92 B.
« Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. »