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Article (Circulaire du 28 mai 1991 relative aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux occupant des emplois permanents à temps non complet)

Article (Circulaire du 28 mai 1991 relative aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux occupant des emplois permanents à temps non complet)

1. Dispositions générales

1.1. Le champ d'application du décret

1.1.1. Les agents

Conformément à son titre, le décret s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
L'article 1er exclut donc du champ d'application de ce texte les personnes qui assurent des vacations, qui ont comme employeur principal une autre administration et occupent ainsi de manière accessoire un emploi à temps non complet, tels les secrétaires de mairie-instituteurs, ainsi que les personnes liées à la collectivité ou à l'établissement public considérés par un contrat de droit privé.
Les actuels secrétaires de mairie-instituteurs pourront conserver à titre personnel leur emploi de secrétaire de mairie sans pour autant être reclassés dans l'emploi ou intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie. A l'avenir, les instituteurs qui désireraient occuper des fonctions de secrétaire de mairie pourront le faire en tant que contractuel, dans les collectivités de moins de 2000 habitants, en application de l'article 3,
dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Le recrutement d'instituteurs sur un emploi de secrétaire de mairie contractuel dans les villes de plus de 2000 habitants demeure illégal dans la mesure où l'article 6, premier alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n'est pas applicable à la fonction publique territoriale, régie en matière de recrutement d'agents à temps non complet par ses propres dispositions (art. 3, dernier alinéa, et art. 104 et 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée).