Article (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)
Art. 14. - Outre la mobilisation des formations qui lui sont affectées, le commandant de circonscription militaire de défense est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la mobilisation au profit des formations des commandements organiques et des services stationnées dans les limites de la circonscription.
Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant de circonscription militaire de défense leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.